La loi de Modernisation de l’Economie (LME) de 2008 avait prévu que la partie concernant l’urbanisme commerciale était transitoire (CDAC, CNAC) et qu’elle serait intégrée dans le code de l’urbanisme.
Pour mémoire, la partie de la loi de Modernisation de l’Economie (LME) consacrée à l’urbanisme commercial a fait passer de 300 à 999 mètres carrés la superficie de surfaces commerciales ne nécessitant pas d’autorisation préalable à ouverture.
Les Commissions Départementales d’Aménagement Commercial (CDAC) sont en charge des projets de l’analyse des projets supérieurs à 1 000 mètres carrés.
C’est dans ce cadre qu’une proposition de loi a été déposée à l’Assemblée Nationale le 3 mai 2010 pour intégrer l’urbanisme commercial dans le code de l’urbanisme (Consulter la proposition de loi).
Voici les principaux éléments de ce texte.
L’article 1er établit les modalités suivant lesquelles les autorisations d’urbanisme, liées à l’activité commerciale, peuvent être accordées tout en respectant les critères essentiels qui sont notamment applicables en matière d’environnement et d’habitat.
Le deuxième article permet, à l’initiative du président de l’organe délibérant de l’établissement public intercommunal, de solliciter l’avis, dénué de toute portée obligatoire, de la commission régionale d’aménagement commercial sur les mesures envisagées dans l’hypothèse où son intervention n’est pas obligatoirement requise.
Cet article précise également que, dans le cas où deux commissions régionales rendraient des avis discordants sur un même projet d’aménagement commercial, le litige serait soumis à l’arbitrage des ministres respectivement en charge de l’urbanisme et de la consommation.
Le troisième article tente de garantir une certaine cohérence entre documents d’urbanisme relevant de collectivités territoriales différentes.
Le quatrième article confirme la dimension prospective du schéma d’orientation commerciale, qui est opposable à toute demande de permis de construire ou à toute décision prise sur une déclaration préalable.
Le cinquième article supprime les commissions départementales d’aménagement commercial (CDAC), la commission nationale d’aménagement commercial (CNAC) ainsi que les observatoires départementaux d’équipement commercial, abrogeant ainsi le chapitre Ier du titre V du livre VII du code de commerce. En contrepartie, il crée un observatoire régional d’équipement commercial chargé, par le biais des informations qu’il collecte, d’avoir une parfaite connaissance des installations existantes et d’assurer ainsi la cohérence de la couverture du territoire en termes d’équipements commerciaux.
Les sixième et septième articles traitent des dispositions transitoires applicables à la présente proposition de loi.
Le huitième article vise à objet d’abroger l’article L. 425-7 du code de l’urbanisme pris en application de celui-ci.
Dans un souci de sécurité juridique, le neuvième article précise que les demandes d’autorisation d’exploitation commerciale effectuée en application du chapitre II du titre V du livre VII du code de commerce demeurent soumise aux règles en vigueur à la date à laquelle le dépôt de la demande a été effectué.
Laisser un commentaire